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Sucre raffiné : Mesures en vigueur

Dumping (Allemagne, Danemark, États-Unis, Pays-Bas et Royaume-Uni) et subventionnement (Union européenne)

Code de mesure en vigueur (code MEV)

SUG

Renseignements sur le produit

Définition du produit

« Sucre raffiné, tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, sous forme de granules, de liquide et de poudre.

Le sucre raffiné est vendu sous forme de sucre blanc granulé, de sucre liquide et de sucres de spécialité. Le sucre granulé est présenté en plusieurs grosseurs de grain (p. ex., moyen, fin et extrafin). Le sucre liquide inclut le sucre inverti. Les sucres de spécialité comprennent le sucre roux, la cassonade dorée, le sucre à glacer, le sucre à la démérara et d’autres sucres, et peuvent être vendus sous forme de granules, de liquide ou de poudre. »

Exclusions

Exclusions en date du 6 novembre 1995

  • Produits cocristallisés - Aux fins de précision, il s’agit de produits constitués de mélanges de sirops de sucre ou de sucre liquide et d’un ou de plusieurs ingrédients autres que du saccharose, combinés par un procédé de cocristallisation de manière à former une structure solide sèche, sous forme de granules ou de poudre.
  • Sucre perlé - Aux fins de précision, il s’agit d’un sucre granulé dur, en forme de pastilles, constitué de sirop de sucre soumis à une chaleur intense. La pastille a la taille d’un pois et une forme ovale. Ses particules sont plus grosses que celles du sucre à gros grains, c’est-à-dire le sucre à glacer.
  • Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler - Importé par McNeil Consumer Products Company et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques.
  • Sirop doré de marque Lyle - Produit par Tate & Lyle PLC.
  • Sirop de table de marque Lyle - Produit par Tate & Lyle PLC.
  • Dominos de sucre emballés de marque Daddy en bo îtes de 1 kg - Aux fins de précision, il s’agit de cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration contenant chacun deux cubes de sucre.
  • Cubes de sucre emballés de marque Daddy en bo îtes de 5 kg contenant 960 portions - Aux fins de précision, chaque portion renferme deux cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration.
  • Morceaux de sucre de canne brun précoupés de marque Saint-Louis en bo îtes de 1 kg - Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre aux formes grossières, constitués de sucre de canne brun.
  • Morceaux de sucre blanc de formes diverses de marque Daddy en bo îtes de 500 g - Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre précoupés en forme de carreaux, de coeurs, de piques et de trèfles.
  • Vergeoise brune ou blonde de marque Daddy en étuis de 500 g.
  • Morceaux de sucre brun et blanc de marque Comptoir du Sud en bo îtes de 1 kg et de 500 g.
  • Sucre à café brun de marque Daddy en étuis de carton de 500 g - Aux fins de précision, il s’agit de sucre brun à gros granules.
  • Sucre en cubes à la démérara - Produit par Tate & Lyle PLC.
  • Sucre candi en cristaux - Produit par Tate & Lyle PLC. Aux fins de précision, il s’agit de gros cristaux de sucre de différentes teintes de brun.
  • Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l’unification des méthodes d’analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés par Gilbey Canada Inc. destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication des distilleries.

Exclusions supplémentaires en date du 3 novembre 2000

  • Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler - Importé et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques lorsque l’importateur a montré que le sucre de betterave sans floculation de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables.
  • Sirop doré et autres sirops de table importés dans des contenants prêts à être vendus au détail, d’au plus 3 litres.
  • Sous réserve de l’exception ci-dessous, cubes de sucre de spécialité dans des emballages individuels, d’au plus 3 cubes, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d’au plus 5 kg. Cette exclusion ne s’applique pas aux cubes de sucre blanc en emballages génériques (c.-à-d. lorsque l’illustration est principalement une marque de commerce, un nom commercial, la raison sociale d’une entreprise ou une autre forme d’identification d’entreprise plutôt qu’une simple illustration).
  • Morceaux de sucre de spécialité précoupés, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg - Aux fins de précision, ces marchandises comprennent les morceaux de sucre en forme de carreaux, de coeurs, de piques et de trèfles, mais non les morceaux de sucre en cubes ou en dominos (c.-à-d. rectangulaires).
  • Morceaux de sucre aux formes grossières pesant en moyenne entre 3 g et 10 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg.
  • Très gros cristaux de sucre dont le poids moyen dépasse 0,05 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg.
  • Cubes et dominos (c.-à-d. rectangles) de sucre de spécialité, constitués de sucre à la démérara, de sucre roux, de cassonade dorée ou de sucres autres que du sucre blanc, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kg - Aux fins de précision, il ne s’agit pas de cubes ou de dominos de sucre cristallisé blanc.
  • Sucre liquide peu coloré, dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA ou moins, et sucre liquide de distillerie importés et destinés à être utilisés dans la fabrication d’eaux-de-vie distillées, lorsque l’importateur a montré que le sucre liquide peu coloré et le sucre liquide de distillerie de sources canadiennes ne satisfont pas aux spécifications applicables.
  • Le sucre biologique qui satisfait aux exigences de la norme noCAN/CGSB-32.310-99 (Agriculture biologique) de l’Office des normes générales du Canada, de la Federal Organic Foods Production Act of 1990 des États-Unis ou des règles y afférents, ou du règlement noEN2092/94 (Règlement biologique) de l’Union européenne, dans la mesure où il est assorti d’un certificat de transaction attestant de la conformité à la norme et signé par un organisme de certification accrédité conformément au Guide 65 de l’ISO.

Exclusion supplémentaire en date du 2 novembre 2005

  • Les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées séparément.

Exclusion supplémentaire en date du 30 octobre 2015

  • Les cristaux de sucre décoratifs de couleurs de fantaisie de forme granulée combinés à de la cire de carnauba et à des colorants alimentaires, importés dans de petits contenants pour la vente au détail d’au plus 16 oz, destinés à être utilisés exclusivement comme décoration sur le dessus de produits de boulangerie-pâtisserie (tels que des tartes, des gâteaux, des pâtisseries, des muffins, des biscuits, etc.) et d’autres aliments apprêtés.

Renseignements relatifs à l’enquête

Les dates des procédures et des conclusions relatives à l’enquête pour ce cas sont :

Action Date
Ouverture d’enquête 17 mars 1995
Décision provisoire 7 juillet 1995
Décision définitive 5 octobre 1995
Conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur 6 novembre 1995
Décret de remise 23 octobre 1994
Ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 novembre 2000
Réexamen de l’enquête 30 novembre 2004
Décision concernant un réexamen relatif à l’expiration 17 juin 2005
Ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 novembre 2005
Réexamen de l’enquête 29 janvier 2010
Décision concernant un réexamen relatif à l’expiration 17 juin 2010
Ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur 1er novembre 2010
Ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur 28 septembre 2012
Réexamen de l’enquête 4 septembre 2014
Décision concernant un réexamen relatif à l’expiration 18 juin 2015
Ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur 30 octobre, 2015
Décision concernant un réexamen relatif à l’expiration 1 mars 2021
Ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur
Réexamen de l’enquête
Révision des valeurs normales : United

Numéros de classement tarifaire

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 1701.91.90.21
  • 1701.91.90.29
  • 1701.91.90.91
  • 1701.91.90.99
  • 1701.99.90.20
  • 1701.99.90.30
  • 1701.99.90.90
  • 1702.90.11.00
  • 1702.90.12.00
  • 1702.90.13.00
  • 1702.90.14.00
  • 1702.90.15.00
  • 1702.90.16.00
  • 1702.90.17.00
  • 1702.90.18.00
  • 1702.90.69.00
  • 1702.90.89.10

Veuillez prendre note que des marchandises autres que les marchandises assujetties à la LMSI peuvent être déclarées sous ces numéros. Les marchandises assujetties aux mesures de la LMSI peuvent aussi être importées sous d’autres numéros de classification n'étant pas listés ci-dessus. De même, les numéros de classement servant à la déclaration de marchandises en cause peuvent changer suite à des modifications apportées à la Codification ministérielle du Tarif des douanes. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.

Exigibilité des droits (Droits antidumping)

Pays d’origine ou d’exportation : Allemagne, Danemark, États-Unis, Pays-Bas et Royaume-Uni

Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises devraient être obtenus auprès de l’exportateur. Pour une liste des exportateurs pour lesquels les valeurs normales spécifiques ont été établies, veuillez consulter le tableau suivant :

Pays Exportateur Identifiant de l’exportateur Coopératif depuis Dernière révision
Pays-Bas Cosun Beet Company L’exportateur n’a pas fait de demande

Aucun exportateur de l’Allemagne, du Danemark, des États-Unis ou du Royaume-Uni n'a reçu de valeurs normales spécifiques dans le plus récent réexamen de l’enquête.

Pour les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de l’Allemagne, du Danemark, des États-Unis, des Pays-Bas et du Royaume-Uni pour lesquelles l’exportateur n'a pas de valeurs normales spécifiques, le montant des droits antidumping est égal à 180 % du prix à l’exportation.

Exigibilité des droits (Droits compensateurs)

Pays d’origine ou d’exportation : Union européenne

Pour une liste des exportateurs pour lesquels des montants de subvention spécifiques ont été établis, veuillez consulter le tableau suivant :

Exportateur Identifiant de l’exportateur Montant de subvention EUR / 100kg Coopératif depuis Dernière révision
Cosun Beet Company L’exportateur n’a pas fait de demande -

Pour les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de l’Union européenne pour lesquelles l’exportateur n'a pas de montants de subventions spécifiques, le montant des droits compensateurs est égal à 3,97 euros par 100 kilogrammes.

Divulgation des valeurs normales et des montants de subvention

L’obligation de payer des droits antidumping et compensateurs découle d’une procédure menée en vertu de la LMSI et des conclusions du TCCE. Les renseignements relatifs aux valeurs normales et aux montants de subvention des marchandises en cause et au montant des droits antidumping et compensateurs exigibles devraient être obtenus auprès de l’exportateur. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Pour plus d’information concernant l’application des droits, veuillez-vous référer au Guide d’autocotisation des droits de la LMSI.

Renseignements exigés sur les documents douaniers

Les documents d’importation doivent inclure l’information ci-dessous. Veuillez noter que toute omission de présenter les renseignements suivants peut donner lieu à l’imposition de sanctions à l’importateur en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).

Les renseignements suivants doivent être clairement indiqués dans les documents d’importation :

  • Indication à savoir si le produit est assujetti ou non à des droits antidumping et/ou compensateurs (LMSI)
  • Identifiant de l’exportateur
  • Nom et adresse du producteur/fabricant
  • Nom et adresse du vendeur (si celui-ci n'est pas le producteur)
  • Nom et adresse du client
  • Nom et adresse de l’importateur au Canada (si celui-ci n'est pas le client)
  • Description complète du produit, y compris une indication à savoir si les marchandises correspondent ou non à la définition des marchandises en cause :
    Sucre raffiné, tiré de la canne à sucre ou de la betterave à sucre sous forme de granules, de liquide ou de poudre (sucre raffiné) originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et montant de subvention du sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne
  • Identifiant du modèle
  • Description du modèle
  • Date de la vente, date de l’expédition
  • Quantité (y compris l’unité de mesure)
  • Prix de vente unitaire, prix de vente total
  • Devise utilisée pour le paiement (p. ex. $US, $CAN)
  • Conditions de vente (p. ex. FAB, CAF)
  • Total des coûts, dépenses et frais engagés par l’exportateur et le vendeur pour expédier les marchandises en cause au Canada depuis le point d’expédition directe (y compris le transport intérieur et le transport maritime, les assurances)

Appels en vertu de la LMSI sur des questions d’assujettissement

Sont résumées sur la page des Réexamens par le président les décisions prises par l’ASFC en réponse à des appels sur l’assujettissement de telles ou telles marchandises importées à la mesure en vigueur qui nous intéresse ici.

Courriel pour les questions de droits de douane

Trade_Programs-Programmes_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Important Avant de soumettre une demande d’avis d’assujettissement, veuillez consulter les « informations détaillées sur le produit ». Chaque demande doit être accompagnée d’informations essentielles, y compris, mais sans s’y limiter, des photos, des certificats d’usine, des mesures, l’origine des marchandises, etc. pour le produit spécifique en question.

Le défaut de fournir des renseignements suffisants entraînera le rejet de la demande par l’ASFC.

Numéro(s) de référence du TCCE

  • NQ-95-002
  • RR-99-006
  • RR-2004-007
  • RR-2009-003
  • RR-2009-003R
  • RR-2014-006
  • RR-2020-003
Date de modification :