Politique de l’Agence des services frontaliers du Canada sur le classement de la propagande haineuse et du matériel de nature à fomenter la sédition et la trahison
Mémorandum D9-1-15

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 12 juillet 2017

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En résumé

Ce mémorandum a été modifié pour refléter des modifications législatives, particulièrement la définition élargie de l'expression « groupe identifiable » afin d'inclure « l'identité ou l'expression de genre » au sujet du matériel pouvant constituer de la propagande haineuse prévu au numéro tarifaire 9899.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes.

Le présent mémorandum expose et explique l'interprétation des alinéas b), c) et d) du numéro tarifaire 9899.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes.

Législation

Tarif des douanes – numéro tarifaire 9899.00.00
Charte canadienne des droits et libertés – article 1 et alinéa 2b)
Code criminel – paragraphes 46(2), 59(4) et 320(8)
Loi sur les douanes – articles 36, 58, 60 et 142 et paragraphe 152(3)

Lignes directrices et renseignements généraux

Le caractère particulier des décisions en matière de propagande haineuse, de sédition et de trahison dans le mandat de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

1. Au moment d'appliquer les nombreuses lois du Parlement régissant, contrôlant ou prohibant l'importation de marchandises au Canada, les fonctionnaires de l'ASFC traitent un large éventail de marchandises.

2. L'importation de certaines catégories de marchandises est prohibée en vertu du numéro tarifaire 9899.00.00 du Tarif des douanes. Une catégorie de marchandises classée sous le numéro tarifaire 9899.00.00 diffère cependant de toutes les autres; il s'agit du matériel soupçonné de constituer de la propagande haineuse ou d'être de nature à fomenter la sédition ou la trahison au sens des paragraphes 46(2), 59(4) et 320(8) du Code criminel. Le Tarif des douanes prohibe l'importation de ce matériel au Canada, y compris le matériel écrit, visuel et audio.

3. Contrairement aux nombreuses autres marchandises que les fonctionnaires de l'ASFC traitent de façon régulière, ce genre de matériel a été déclaré par les tribunaux comme étant protégé en vertu de l'alinéa 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d'expression. Bien que la preuve n'en ait pas encore été faite, il semble qu'une limitation des droits garantis par cet alinéa soit justifiée en vertu de l'article premier de la Charte dans le cas de la propagande haineuse et du matériel de nature à fomenter la sédition et la trahison, tout comme dans le cas du matériel obscène, puisque l'objectif primordial de la loi est la protection de la société et que cet objectif est assez important pour justifier une restriction de la liberté d'expression.

4. Par conséquent, le traitement du matériel pouvant constituer de la propagande haineuse ou être de nature à fomenter la sédition et la trahison et le processus décisionnel visant le classement de ce matériel à titre de propagande haineuse sous le numéro tarifaire 9899.00.00 ont, pour l'ASFC et les importateurs, des répercussions différentes de celles qui découlent des décisions comparables concernant d'autres marchandises non visées par la Charte.

Norme de service

5. Les décisions concernant le classement des marchandises retenues à titre de propagande haineuse ou parce qu'elles sont de nature à fomenter la sédition ou la trahison, doivent être prises en temps opportun. L'ASFC offre une norme de service de 30 jours pour la détermination et la révision. En d'autres termes, les marchandises soupçonnées doivent être classées dans les 30 jours suivant la date à laquelle elles ont été retenues, et l'importateur doit être rapidement avisé de la décision rendue. Lorsque l'importateur présente une demande de révision du classement en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes, la décision doit également être rendue dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande. Si le délai de 30 jours prévu pour le classement ou la révision du classement n'a pas été respecté, l'importation des marchandises devrait être permise. Il est à noter que la taille et la complexité de l'expédition peuvent influer sur le respect de la norme de service.

Déterminer si des marchandises constituent de la propagande haineuse

6. Les marchandises constituant de la propagande haineuse au sens du Code criminel sont celles qui contiennent des représentations et/ou des descriptions qui préconisent ou fomentent le génocide ou qui incitent publiquement à la haine ou la fomentent volontairement, contre un groupe identifiable qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre ou la déficience mentale ou physique.

7. Des marchandises peuvent être prohibées à titre de propagande haineuse si elles préconisent ou fomentent le génocide d'un groupe identifiable. Le terme « génocide » s'entend des actes commis avec l'intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir le fait de tuer des membres du groupe ou le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.

8. Les marchandises qui incitent à la haine contre un groupe identifiable, ou la fomentent, en attribuant à ce groupe une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées ci-après peuvent aussi être prohibées à titre de propagande haineuse, c'est-à-dire :

Déterminer si des marchandises sont de nature à fomenter la sédition

9. Les marchandises qui sont de nature à fomenter la sédition comprennent entre autres les représentations et/ou les descriptions qui préconisent l'usage, sans l'autorité des lois, de la force comme moyen d'opérer un changement de gouvernement au Canada.

Déterminer si des marchandises sont de nature à fomenter la trahison

10. Les marchandises qui sont de nature à fomenter la trahison comprennent entre autres les représentations et/ou les descriptions qui incitent à recourir à la force ou à la violence pour renverser le gouvernement du Canada ou celui d'une province et celles qui servent à communiquer à l'agent d'un État étranger ou à mettre à la disposition d'un tel agent, sans autorisation légitime, des renseignements d'ordre militaire ou scientifique que cet État pourrait utiliser à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada.

Défenses et exceptions

11. Les marchandises qui peuvent constituer de la propagande haineuse, parce qu'elles fomentent volontairement la haine, ne seront pas classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00 si les marchandises sont jugées :

12. Dans le même ordre d'idées, les marchandises qui peuvent être de nature à fomenter la sédition ne seront pas classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00 si les marchandises sont jugées viser uniquement, de bonne foi :

Autres considérations

13. Il convient de signaler qu'il faut évaluer chaque article soupçonné dans son ensemble, en reconnaissant pleinement le droit à la liberté d'expression. Il faut considérer chaque article comme un tout et en déterminer la nature générale et la caractéristique dominante. On doit évaluer toute section d'un oeuvre suscitant des préoccupations visées par le présent mémorandum en tenant compte de l'œuvre entière et de son thème. Toutefois, les marchandises essentiellement constituées de nombreux éléments ne seront pas traitées comme un tout et pourront être prohibées si un seul de ces éléments répond aux critères du numéro tarifaire 9899.00.00. Par exemple, les différents segments d'une revue ou d'un journal pourraient faire l'objet d'une évaluation distincte.

Nota : Pour les besoins du numéro tarifaire 9899.00.00, les marchandises qui sont produites (fabriquées, imprimées, achetées, etc.) au Canada et qui en sont par la suite exportées seront considérées comme une importation au moment de leur retour au Canada.

Renseignements supplémentaires

14. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe A

Examens anticipés et droits des importateurs

Examens anticipés

1. Les personnes ou les importateurs commerciaux qui éprouvent des difficultés à déterminer si des marchandises sont conformes aux lignes directrices énoncées dans ce document peuvent, avant l'importation, présenter des échantillons à l'Unité des importations prohibées (UIP) à l'Administration centrale à des fins d'examen. Un fonctionnaire de l'Unité fournira ensuite au demandeur une opinion concernant l'admissibilité des biens au Canada. Ce service vise à encourager l'observation volontaire de la législation dans les cas où le classement du matériel précis n'est pas clair de prime abord. Les importateurs peuvent prendre les dispositions nécessaires en vue d'un examen anticipé en communiquant avec l'UIP à Ottawa, au 613-954-7049. Il est à noter que les échantillons de marchandises soumis à l'UIP en vue d'un examen anticipé ne seront pas retournés à l'expéditeur.

Droits des importateurs

Lorsque les marchandises suspectes sont retenues – Avis

2. Les importateurs dont les marchandises sont soupçonnées être de la propagande haineuse en vertu de la législation pertinente reçoivent par écrit un avis de retenue contenant les renseignements suivants : une description sommaire des marchandises retenues, le bureau d'entrée où les marchandises sont retenues, la date de la retenue, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource. Cette information sera inscrite dans la partie supérieure du formulaire K27, Avis de retenue ou de classement tarifaire.

3. Lorsqu'un examen exhaustif des marchandises aura été effectué, généralement dans un délai de 30 jours suivant la date de la retenue, l'importateur sera avisé par écrit de la décision (c.-à-d. si les marchandises sont prohibées ou dédouanées).

4. Si les marchandises sont jugées admissibles, l'importateur recevra par écrit un avis de détermination contenant une description sommaire des marchandises et indiquant la date de la décision. Cette information sera fournie au moyen de la partie B du formulaire K27. Les marchandises seront par la suite acheminées à l'importateur, sous réserve du paiement des droits et/ou des taxes applicables.

5. Si les marchandises sont jugées constituer de la propagande haineuse et donc prohibées, l'importateur recevra par écrit un avis de détermination contenant les renseignements suivants : une description sommaire des marchandises, la date de la décision, les raisons justifiant la prohibition, ainsi qu'une liste des options à la disposition de l'importateur, y compris les instructions à suivre pour interjeter appel. Cette information sera fournie au moyen de la partie B du formulaire K27.

6. Si une expédition renferme plus d'un titre prohibé, les fonctionnaires de l'ASFC utiliseront le formulaire K27A, Feuille supplémentaire, pour communiquer à l'importateur les raisons précises pour lesquelles chaque titre a été prohibé. Un formulaire K27A rempli sera joint au formulaire K27.

Lorsque les marchandises suspectes sont retenues – Droits des importateurs

7. Lorsque l'on détermine que les marchandises constituent de la propagande haineuse et qu'elles sont donc prohibées, l'importateur peut se prévaloir d'une des options suivantes, tel qu'exposées au verso du formulaire K27, Avis de retenue ou de classement tarifaire :

8. Si l'importateur n'interjette pas appel ou qu'il ne fournit pas de directives au sujet de l'exportation ou de l'abandon des marchandises dans un délai de 90 jours suivant la date de la décision, celles-ci seront considérées comme étant abandonnées et seront détruites.

Références

Bureau de diffusion :
Unité des importations prohibées – Unité de la conformité des voyageurs
Division de la conformité au programme et de la sensibilisation
Direction générale des programme
Dossier de l'administration centrale :
5905-7-2
Références légales :
Tarif des douanes
Charte canadienne des droits et libertés
Code criminel
Loi sur les douanes
Autres références :
 
Ceci annule le mémorandum D :
D9-1-15 daté le 19 juin 2017
Date de modification :