Entreposage des marchandises
Mémorandum D4-1-5

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

Ottawa, le 13 février 2009

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En résumé

1. La présente page « En résumé » a été révisée afin d'indiquer les modifications qui ont été apportées en raison de l'Initiative sur la réduction de la paperasserie du gouvernement du Canada. Cette page remplace la page « En résumé » du Mémorandum D4-1-5, datée le 3 septembre 2008.

2. Conformément à ce qui précède, la modification suivante a été apportée :

  • Le paragraphe 4, Exigences de scellage relativement aux camions stationnés dans les parcs de détention de l'ASFC (Mémorandum D4-1-5, daté le 14 mai 1999) a été supprimé.

Le présent mémorandum explique les procédures que doit suivre un particulier ou une entreprise pour obtenir, modifier ou annuler un agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il décrit aussi les conditions d'exploitation de l'entrepôt d'attente et les catégories d'entrepôts d'attente pour lesquels un agrément peut être octroyé au Canada.

Règlement sur l'entreposage des marchandises

DORS/86-991

Loi sur les douanes
Règlement sur l'entreposage des marchandises
Règlement concernant l'entreposage des marchandises
Titre abrégé

1. Règlement sur l'entreposage des marchandises

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« arme à autorisation restreinte »
S'entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted weapon)
« arme à feu »
S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. (firearm)
« arme prohibée »
S'entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)
« dispositif prohibé »
S'entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)
« grève »
S'entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. (strike)
« jour ouvrable »
Journée au cours de laquelle le bureau de douane est ouvert pour livraison ou enlèvement de marchandises commerciales. (business day)
« lieu du dépôt »
Tout endroit désigné par le ministre du Revenu national, en vertu de l'article 37 de la Loi, pour la bonne garde des marchandises. (place of safe-keeping)
« Loi »
La Loi sur les douanes. (Act)
« marchandises commerciales »
Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada pour la vente à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles, ou à d'autres fins semblables. (commercial goods)
« munitions prohibées »
S'entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited ammunition)

DORS/88-483, art. 1; DORS/2005-215, art. 1 et 4(E).

2.1 [Abrogé, DORS/2005-215, art. 2]

Date de déplacement des marchandises laissées dans un bureau de douane

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), à l'expiration du délai de 40 jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l'article 12 de la Loi, les marchandises restant dans un bureau de douane peuvent être placées en dépôt en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

(2) Lorsque des marchandises périssables restent dans un bureau de douane à l'expiration d'un délai de quatre jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

(3) Lorsque des marchandises sont des substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique ou sont des articles prescrits au sens du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, et se trouvent dans un bureau de douane à l'expiration d'un délai de 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

(4) Pour l'application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et produits du tabac constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d'un bureau de douane à l'expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l'article 12 de la Loi.

(5) Pour l'application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les spiritueux constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d'un bureau de douane à l'expiration du délai de vingt et un jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l'article 12 de la Loi.

DORS/95-519, art. 2 ; DORS/2005-215, art. 3 et 4(A). 2

Frais d'entreposage des marchandises commerciales laissées dans un bureau de douane

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises commerciales laissées dans un bureau de douane en application de l'alinéa 19(1)e) de la Loi sont, à compter du quatrième jour ouvrable suivant la date à laquelle elles y sont laissées, assujetties aux frais d'entreposage prévus à l'annexe.

(2) Les frais d'entreposage visés au paragraphe (1) ne sont pas exigibles à l'égard :

DORS/88-483, art. 2; DORS/92-404, art. 1(A).

Date de déplacement des marchandises du lieu du dépôt

5. (1) Pour l'application du paragraphe 39(1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marchandises qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 30 jours suivants la date à laquelle elles y ont été déposées sont confisquées à l'expiration de ce délai.

(2) Pour l'application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises périssables qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l'expiration de ce délai.

(3) Pour l'application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises qui sont des substances prescrites aux termes de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique ou des articles prescrits aux termes du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique et qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l'expiration de ce délai.

DORS/2005-215, art. 4(A).

Frais d'entreposage pour les marchandises placées en dépôt

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais d'entreposage prévus à l'annexe sont exigibles à l'égard des marchandises placées dans un lieu de dépôt administré par Sa Majesté du chef du Canada.

(2) Aucuns frais d'entreposage ne sont exigibles à l'égard de marchandises qui ont été placées en dépôt dans un lieu exploité par Sa Majesté du chef du Canada si :

DORS/88-483, art. 3(F); DORS/2005-215, art. 4(A).

ANNEXE
(articles 4 et 6)
Colonne I
Description de marchandises
Colonne II
Frais d'entreposage
1. Toute automobile, tout camion ou autre véhicule ou toute machine automotrice 10 $ par jour ou fraction de jour
2. Tout envoi de marchandises autres que celles désignées à l'article 1 0,45 $ par 50 kg ou fraction de 50 kg par jour ou fraction de jour, mais les frais ne doivent en aucun cas être inférieurs à 5 $ par jour

Lignes directrices et renseignements généraux

Renseignements généraux

1. Les endroits suivants ont été désignés à titre de bureaux de l'ASFC conformément à l'article 5 de la Loi sur les douanes :

Lieu de dépôt

2. Les endroits suivants peuvent être désignés à titre de lieux de dépôt conformément à l'article 37 de la Loi sur les douanes :

Types d'entrepôts

Entrepôt d'examen à la frontière terrestre

3. Un entrepôt d'examen à la frontière terrestre est un entrepôt où les marchandises qui ne sont pas acheminées vers un entrepôt d'attente situé à l'intérieur du pays par un transporteur cautionné sont conservées en attendant d'être dédouanées par l'ASFC. Ces entrepôts ont été établis à la plupart des points d'importation adjacents à la frontière internationale entre le Canada et les états-Unis et sont exploités par l'ASFC. Les marchandises qui ont été placées dans un entrepôt d'examen à la frontière terrestre ne doivent pas être enlevées par le transporteur sans l'autorisation de l'ASFC.

4. Les chauffeurs de camion peuvent stationner leur véhicule dans les enceintes de retenue de l'ASFC s'il y a suffisamment de place.

Dépôt de douane

5. Un dépôt de douane est un entrepôt où les marchandises saisies, confisquées, retenues, abandonnées ou non réclamées sont retenues jusqu'à leur dédouanement ou leur cession par l'ASFC conformément à la Loi sur les douanes. Ces entrepôts sont exploités par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Entrepôt d'attente

6. Les entrepôts d'attente sont des installations exploitées dans le secteur privé et agréées par l'ASFC aux fins du contrôle, de l'entreposage à court terme et de l'examen des marchandises sous douane jusqu'à ce que celles-ci soient dédouanées par l'ASFC ou exportées du Canada. Le Mémorandum D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes, contient des renseignements supplémentaires concernant les entrepôts d'attente.

Entrepôt de stockage

7. Les entrepôts de stockage des douanes, qui font partie du Programme de report des droits, servent à l'entreposage à long terme des marchandises importées. Les délais précis

sont indiqués dans le Mémorandum D7-4-4, Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, à l'annexe de l'article 19 du Règlement. Les droits et taxes ne deviennent exigibles que lorsque les marchandises entrent sur le marché intérieur. Il y a deux catégories d'entrepôts de stockage des douanes :

8. Des renseignements supplémentaires concernant les entrepôts de stockage se trouvent dans le Mémorandum D7-4-4, Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.

Sécurité des marchandises conservées

9. Les fonctionnaires de l'ASFC doivent prendre des précautions lorsqu'ils traitent des marchandises et des véhicules entreposés dans les bureaux de l'ASFC, les entrepôts d'examen à la frontière terrestre, les dépôts de douane et les enceintes de retenue de l'ASFC.

10. L'agent délégataire de l'ASFC à l'endroit où les marchandises sont entreposées doit s'assurer que les mesures appropriées sont prises pour éviter les dommages ou les pertes. Un registre de contrôle des stocks doit être tenu afin qu'on dispose d'une liste exacte des marchandises conservées. L'annexe B contient des renseignements supplémentaires sur le registre de contrôle des stocks. Les marchandises qui ont été saisies, confisquées, retenues, abandonnées ou non réclamées conformément à la Loi sur les douanes doivent être entreposées en lieu sûr à l'écart des autres marchandises. L'agent délégataire de l'ASFC doit s'assurer que l'endroit où sont déposées ces marchandises fait l'objet d'un contrôle strict. Ces contrôles portent sur le nombre et l'emplacement des clés ainsi que l'accès aux marchandises conservées et aux registres afférents.

11. La Loi sur la responsabilité de l'état et le Règlement sur les réclamations prévoient le paiement des réclamations de dommages-intérêts qui résultent d'un acte illicite ou d'une négligence ou d'un manquement au devoir de la part des employés de l'état. On doit communiquer avec l'Unité régionale de la comptabilité en ce qui concerne les procédures de réclamations de dommage ou de perte.

12. Les marchandises qui ne sont pas placées dans un dépôt de douane doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'elles sont disponibles et qu'on peut s'en défaire dès que possible après la fin du délai prescrit pour la retenue de ces types de marchandises.

Entreposage des armes à feu et autres armes

13. Conformément au paragraphe 4(2) du Règlement sur les armes à feu des agents publics, les douanes doivent entreposer les armes à feu dans un contenant, un réceptacle, une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui doit être verrouillé et construit de façon à ce qu'on ne puisse facilement l'ouvrir.

14. Le Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d'armes à feu, d'autres armes et de dispositifs - Tarif des douanes, Code criminel, Loi sur les armes à feu, Loi sur les licences d'importation et d'exportation, contient des renseignements supplémentaires concernant les armes à feu et autres armes.

Frais d'entreposage

Bureau de l'ASFC et entrepôt d'examen à la frontière terrestre

15. Les marchandises commerciales conservées à un bureau de l'ASFC ou à un entrepôt d'examen à la frontière terrestre sont assujetties aux frais d'entreposage indiqués dans l'annexe du Règlement sur l'entreposage des marchandises à compter du quatrième jour ouvrable qui suit le jour où les marchandises y ont été déposées, sauf dans les cas décrits au paragraphe 4(2) du Règlement.

16. Les marchandises ne pourront être dédouanées que lorsque les frais d'entreposage auront été payés, à moins que l'importateur ou le courtier ne bénéficie des privilèges de mainlevée avant le paiement des droits. Le formulaire K21, Reçu de caisse, sera émis sur paiement des frais d'entreposage. Lorsque les marchandises ont été inscrites sur un formulaire E44, Avis des douanes - Marchandises non réclamées, le numéro pertinent du formulaire E44 doit être indiqué sur le formulaire K21.

Dépôt de douane

17. Les marchandises commerciales entreposées dans un dépôt de douane sont assujetties aux frais d'entreposage indiqués dans l'annexe du Règlement sur l'entreposage des marchandises à compter du jour où elles y sont déposées, sauf dans les cas décrits au paragraphe 6(2) du Règlement. Les frais d'entreposage s'appliqueront jusqu'au moment où les marchandises seront enlevées de l'entrepôt.

18. Un formulaire K21 sur lequel seront indiqués le poids de l'expédition, la période d'entreposage, le montant des frais d'entreposage et le numéro pertinent du formulaire E44 sera émis sur réception du paiement des frais d'entreposage. Au besoin, les marchandises feront l'objet d'un examen selon la procédure habituelle.

Formulaire E44, Avis des douanes - Marchandises non réclamées

19. Si les marchandises sont entreposées au-delà des délais prescrits et qu'aucun prolongement n'a été accordé conformément au paragraphe 37(2) de la Loi sur les douanes, l'ASFC délivrera un formulaire E44. Ce formulaire vise principalement à informer l'importateur et le transporteur que des marchandises non réclamées se trouvent dans un bureau de l'ASFC, un entrepôt d'examen à la frontière terrestre, un entrepôt d'attente ou un entrepôt de stockage et que ces marchandises doivent être réclamées dans un délai de 30 jours suivant la date de délivrance du formulaire E44, sans quoi elles seront confisquées au profit de la Couronne. Les marchandises confisquées au profit de la Couronne font l'objet de mesures de cession et ne peuvent plus être réclamées par l'importateur ni le propriétaire. Vous trouverez un exemplaire du formulaire E44 à l'annexe A.

20. Lorsqu'un importateur signe le certificat d'abandon des marchandises entreposées qui se trouve sur le formulaire K24, Reçu global pour éléments non monétaires, ces marchandises doivent être inscrites sur un formulaire E44 à moins qu'on ne prévoie s'en défaire immédiatement. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire E44, car le contrôle s'effectue au moyen du formulaire K24. Il n'est pas nécessaire de retenir les marchandises abandonnées pendant 30 jours, car elles deviennent la propriété de l'état lorsque le certificat d'abandon est signé.

21. Les marchandises inscrites sur le formulaire E44 peuvent demeurer dans l'entrepôt où elles ont été déposées initialement ou être transférées à un dépôt de douane ou à un autre endroit désigné par l'agent délégataire de l'ASFC.

22. Le formulaire E44 peut aussi servir de document de contrôle d'autres marchandises dont on prévoit s'en défaire, comme les marchandises abandonnées, saisies ou confisquées.

23. Les marchandises saisies en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'accise ne doivent être inscrites sur le formulaire E44 qu'après l'expiration de tous les délais prévus par la loi pour les appels et les réclamations de tierces personnes ou parce qu'un arbitre de l'ASFC fait savoir qu'on peut se défaire des marchandises.

24. Un exemplaire du formulaire E44 ne sera pas envoyé à l'importateur ni au transporteur lorsqu'il s'agit de marchandises saisies ou abandonnées, ou encore de marchandises de voyageurs conservées temporairement par l'ASFC.

Délais prescrits pour la délivrance du formulaire E44

25. Les délais prescrits pour la délivrance du formulaire E44 varient selon l'endroit où les marchandises sont entreposées. En outre, l'importateur ou le courtier peut demander à l'ASFC de prolonger la période de conservation des marchandises. Le Mémorandum 4-1-7, Prorogation des délais pour l'entreposage des marchandises, contient des renseignements supplémentaires sur l'obtention de prolongations.

26. Dans le cas d'un bureau de l'ASFC, d'un entrepôt d'examen à la frontière terrestre ou d'un entrepôt d'attente, un formulaire E44 sera émis si les marchandises n'ont pas été réclamées après un délai de 40 jours suivant la date à laquelle elles ont d'abord été déclarées, conformément à l'article 12 de la Loi sur les douanes.

27. Dans le cas d'un entrepôt de stockage, un formulaire E44 sera émis si les marchandises n'ont pas été réclamées après le délai prescrit à leur égard dans le Règlement sur les entrepôts de stockage. Les Mémorandums D7-4-4 et D4-1-7 contiennent des renseignements supplémentaires à ce sujet.

28. L'ASFC délivrera un formulaire E44 dans les cinq jours ouvrables suivant la date où les exploitants produiront une liste des marchandises non réclamées qui se trouvent dans leurs entrepôts. La liste de marchandises non réclamées doit contenir les renseignements suivants : le nom et l'adresse de l'importateur, la quantité et la description des marchandises, la date d'arrivée des marchandises au Canada et le numéro de contrôle du fret.

29. Les marchandises pour lesquelles le délai a été prolongé ne seront inscrites sur le formulaire E44 qu'après l'expiration de la prolongation.

Traitement par l'ASFC

30. Les formulaires E44 seront numérotés de façon consécutive par le bureau de diffusion en commençant au début de chaque exercice.

31. Les formulaires E44 doivent porter des renvois aux documents antérieurs pertinents concernant les marchandises afin d'établir une piste de vérification. De plus, les marchandises inscrites sur le formulaire E44 doivent porter le numéro correspondant au formulaire, et on doit indiquer le nombre total de pièces de l'expédition. On peut utiliser une étiquette si les marchandises ne peuvent être marquées.

32. Une fois remplis, les formulaires E44 doivent être inscrits sur le formulaire E45, Registre de contrôle des stocks de marchandises saisies, confisquées, retenues, abandonnées et non réclamées. Vous trouverez un exemplaire du formulaire E45 à l'annexe B. Les renseignements contenus dans le registre serviront à établir une piste de vérification à partir de la date de réception des marchandises jusqu'à la date de mainlevée ou de cession. Les renseignements peuvent aussi servir à trouver les numéros des listes de marchandises non réclamées et les dates d'expiration des mesures de cession. Ils peuvent aussi être utilisés pour prendre des mesures de suivi si un formulaire E44 est perdu.

33. Lorsqu'il s'agit de marchandises non réclamées, les copies du formulaire E44 seront distribuées de la façon suivante :

Nota : Aucun autre avis ne sera donné à l'importateur ni au transporteur avant qu'on ne se défasse des marchandises.

Transfert des marchandises

34. Lorsque les marchandises doivent être sorties de l'entrepôt où elles ont été placées initialement, l'ASFC doit établir une liste en deux exemplaires des marchandises qui doivent être transférées. L'exploitant de l'entrepôt vérifiera chaque article de la liste et paraphera les deux copies de celle-ci. L'original sera conservé par l'ASFC et le duplicata sera remis à l'exploitant de l'entrepôt à titre de reçu.

35. Lorsque les marchandises sont transférées à un commissaire-priseur, la liste sera établie en trois exemplaires et un exemplaire sera remis au commissaire-priseur. Dans ces cas, le nom et l'adresse de l'importateur ne doivent pas figurer sur la liste. Au lieu d'utiliser ces indications, on pourra identifier les marchandises au moyen de leur numéro sur la liste des marchandises non réclamées.

36. Les marchandises reçues à un dépôt de douane seront examinées par l'ASFC en présence du transporteur afin qu'on puisse établir un montant en cas de perte ou de dommage résultant du transfert des marchandises.

Procédures de réclamation de marchandises avant leur confiscation

37. Les marchandises doivent être réclamées dans un délai de 30 jours suivant la date indiquée sur le formulaire E44. Les marchandises non réclamées au-delà du délai de 30 jours sont confisquées et on peut s'en défaire conformément à l'article 142 de la Loi sur les douanes.

38. Les marchandises doivent être réclamées au bureau de l'ASFC où elles sont conservées.

39. L'ASFC exigera ce qui suit de l'importateur ou du propriétaire avant d'accorder la mainlevée des marchandises :

Nota : Les marchandises qui sont demeurées non réclamées en entrepôt de stockage et qui ont été inscrites sur un formulaire E44 ne peuvent être déclarées de nouveau pour la mise en entrepôt de stockage, mais doivent être déclarées pour la mise à la consommation ou doivent être exportées.

40. L'ASFC exigera ce qui suit avant d'accorder la mainlevée des marchandises inscrites sur un formulaire E44 qui se trouvent dans un dépôt de douane :

41. Lorsque seulement une partie de l'expédition est réclamée, les documents de déclaration ou d'exportation, ou une pièce jointe, doivent indiquer le nombre de pièces réclamées de même que le nombre total de pièces de l'expédition initiale (par exemple déclaration no __/16 de 20.)

Renseignements supplémentaires

42. Dans le cas de marchandises non réclamées, la date d'abandon ou la date de confiscation est la date à partir de laquelle la Couronne assume la responsabilité de tous les frais afférents à ces marchandises. Les articles 36 et 39 de la Loi sur les douanes rendent le propriétaire ou l'importateur redevable des frais raisonnables qui découlent de la cession de ces marchandises lorsque celles-ci ne sont pas vendues, mais il se peut que l'ASFC soit tenue de payer ces frais en attendant les résultats des mesures de perception prises à l'égard du propriétaire ou de l'importateur.

43. Le Mémorandum D19-2-1, Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et Règlement, contient des renseignements supplémentaires concernant les substances et les articles prescrits aux termes du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique.

Annexe A

Formulaire E 44, Avis de douanes - Marchandises non réclamées

Annexe B

Formulaire E45, Registre de contrôle des stocks de marchandises saisies, confisquées, retenues, abandonnées et non réclamées

Références

Références

Bureau de diffusion :
Division de la politique frontalière commerciale
Direction des programmes d'observation et de la frontière
Agence des services frontaliers du Canada
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Loi sur les douanes, articles 5, 12, 19, 36, 37, 38, 39 et 142
Autres références :
D4-1-4, D4-1-7, D7-4-1, D7-4-4, D19-13-2
Ceci annule le mémorandum D :
D4-1-5 daté le 14 mai 1999
Date de modification :