Transport du fret – Exportations
Mémorandum D3-1-8

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé de manière à :

  1. Mettre à jour la section des Définitions.
  2. Ajouter un paragraphe concernant le Système canadien de déclaration des exportations (SCDE).
  3. Supprimer toutes les références au système Déclaration d'exportation canadienne automatisée (DECA) qui a été mis hors service le 30 septembre 2020 et à la déclaration sur papier faite au moyen du formulaire de déclaration d'exportation B13A abrogé par le document prévu par règlement qui est entré en vigueur le 30 juin 2020, qui rend obligatoire la déclaration électronique des exportateurs.
  4. Supprimer les renseignements sur les déclarations des exportateurs qui se trouvent dans le Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportateurs.
  5. Apporter des révisions rédactionnelles.

Le présent mémorandum énonce et explique les exigences et les politiques administratives de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) applicables aux transporteurs et aux prestataires de services douaniers qui exportent des marchandises du Canada par voie postale, aérienne, terrestre, maritime et ferroviaire. Les exportateurs de marchandises du Canada devraient consulter les publications et directives de l'ASFC suivantes : Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportateurs, ainsi que le Guide, étape par étape, sur l'exportation des marchandises commerciales du Canada.

Ce mémorandum n'énonce pas les politiques et procédures relatives à la déclaration de marchandises transportées dans le cadre du Programme d'autocotisation des douanes (PAD), ni les exigences et le processus de déclaration de marchandises groupées pour les agents d'expédition, ni celles relatives aux marchandises commerciales ou personnelles transportées par une personne qui ne remplit pas les critères lui permettant d'être désignée en tant que transporteur, ni aux agréments de cabotage, ni à la mainlevée de marchandises commerciales. Pour obtenir de l'information sur les politiques, lignes directrices et procédures du PAD, consulter le Mémorandum D23-2-1, Programme d'autocotisation des douanes pour les transporteurs.

Pour de l'information sur les exigences de déclaration avant l'arrivée pour les agents d'expédition, consulter le Mémorandum D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition. Pour de l'information sur l'agrément de cabotage, consulter le Mémorandum D3-5-7, Information temporaire de navires. Pour des renseignements concernant les programmes d'encouragement commercial applicables, consulter la série des mémorandums D7 – Programmes de report des droits. Pour de l'information sur la mainlevée de marchandises commerciales, consulter le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent mémorandum :

Aucune déclaration requise (ADR) (No Declaration Required (NDR))
Catégories de marchandises à exporter qui sont exemptées de déclaration et qui ne nécessitent pas la présentation d'une déclaration d'exportation à l'ASFC.
Bureau de déclaration des exportations (Export Reporting Office)
Signifie un bureau de douane désigné en vertu de l'article 5 de la Loi sur les douanes, aux fins de déclaration des marchandises exportées.
Code de transporteur (Carrier Code)
Comme stipulé dans la Loi sur les douanes, le code de l'identificateur unique délivré par le ministre soit en application du paragraphe 12.1(4), soit avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe. C'est l'identificateur unique des transporteurs pour les besoins de l'ASFC.
Consortium (Consortium)
Groupe de transporteurs constitué pour former un partenariat dont les ressources sont supérieures à celles de tout membre du consortium.
Courrier (Mail)
Tel qu'établi à l'article 2 de la Loi sur la Société canadienne des postes, signifie les objets acceptés au dépôt mais non encore distribués aux destinataires.
Déclaration du moyen de transport (Conveyance Report)
Document utilisé pour déclarer le mouvement d'un moyen de transport vers un endroit situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada.
Document de contrôle du fret (DCF) (Cargo Control Document (CCD))
Manifeste ou autre document de contrôle (p. ex. A8A(B) - En douane - Document de contrôle du fret) qui fait office de dossier d'une expédition qui entre au Canada ou qui en sort, ou qui est transportée à l'intérieur du Canada.
Échange de données informatisées (ÉDI) (Electronic Data Interchange (EDI))
Méthode pour transmettre à l'ASFC, par voir électronique, des données sur les importations, les exportations et les déclarations en détail.
En transit (In-transit)
Circulation de marchandises étrangères sur le territoire canadien à partir d'un point à l'extérieur du Canada vers un autre point à l'étranger.
Expédition groupée (Consolidated Shipment)
Méthode d'expédition qui permet de regrouper les envois individuels de différents expéditeurs en une seule expédition.
Exportateur non résident (Non-Resident Exporter)
Un exportateur dont l'entreprise n'est pas située au Canada et qui exporte ou fait exporter des marchandises commerciales du Canada.
Exportateur (Exporter)
En ce qui concerne les marchandises exportées, signifie le titulaire d'un numéro d'entreprise aux fins de la loi qui exporte des marchandises commerciales ou qui les fait exporter. Aux fins du présent mémorandum, l'exportateur peut être un non-résident, auquel cas il réside à l'extérieur du Canada, mais en exporte des marchandises.
Fret (Cargo)
Terme utilisé pour décrire un ensemble de marchandises ou une expédition. Il consiste en un groupement de marchandises connexes. Le fret est décrit en détail sur le connaissement, la lettre de transport, le manifeste ou le document de contrôle du fret.
Lieu de sortie (Place of Exit)
Endroit au Canada d'où les marchandises destinées à l'exportation sont exportées.
Marchandises commerciales (Commercial Goods)
Marchandises qui sont ou seront exportées à des fins de vente ou pour tout usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou de nature semblable.
Moyen de transport (Conveyance)
Tout véhicule, aéronef, embarcation ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises.
Nouveau manifeste (Re-manifest)
Nouveau document de contrôle du fret (DCF) portant un nouveau numéro de contrôle du fret (NCF) qui est présenté pour changer un DCF antérieurement présenté à l'ASFC. Le nouveau manifeste est généralement présenté lorsqu'il y a un changement du bureau de destination ou du code de transporteur.
Numéro de contrôle du fret (NCF) (Cargo Control Number (CCN))
Le numéro de contrôle du fret est un numéro unique attribué à un document de transport. Ce numéro désigne de manière exclusive le fret détaillé sur une déclaration du fret. Il est composé d'un code du transporteur, suivi d'un numéro de référence unique attribué par le transporteur/représentant. Il ne peut pas contenir d'espaces. Les quatre premiers caractères = le code de transporteur approuvé par l'ASFC. Ce numéro est souvent utilisé pour remplir le champ « Code de transporteur unique attribué » dans les déclarations d'exportation présentées par l'entremise du SCDE.
Numéro de référence du moyen de transport (NRMT) (Conveyance Reference Number (CRN))
Numéro de référence unique attribué par le transporteur exploitant le moyen de transport (TEMT) à l'ASFC pour un voyage en particulier ou pour le départ d'un moyen de transport.
Premier port d'arrivée (PPA) (First of Port of Arrival (FPOA))
Point d'entrée au Canada où un moyen de transport commercial arrive d'un pays étranger.
Prestataire de services douaniers (Customs Service Provider)
En ce qui concerne les marchandises exportées, désigne une personne qui offre à l'exportateur des services douaniers associés à l'exportation des marchandises autres que le seul service de transport des marchandises à partir du Canada; cette personne peut être un agent ou un autre représentant de l'exportateur, un courtier en douanes et un agent d'expédition.
Programme de déclaration sommaire (Summary Reporting Program)
Méthode de déclaration pour les exportateurs approuvés qui expédient des marchandises en vrac ou homogènes, qui permet aux participants de déclarer des marchandises exportées après leur départ du Canada. Voir le Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportateurs, pour de plus amples renseignements.
Protocole d'entente (PE) sur la déclaration des exportations (Export Reporting Memorandum of Understanding MOU))
En ce qui concerne l'exportation de fret, signifie un transporteur ou un prestataire de services douaniers qui a officiellement conclu une entente écrite non exécutoire avec l'ASFC et qui accepte d'exporter uniquement les marchandises qui ont été ou seront déclarées par l'exportateur conformément à la réglementation.
Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) (Administrative Monetary Penalty System (AMPS))
Un système par l'intermédiaire duquel l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) impose des sanctions pécuniaires aux clients commerciaux en cas de violation à la législation commerciale et frontalière. Le but du RSAP est de fournir à l'Agence un outil pour dissuader les clients d'enfreindre la loi et de veiller à l'application uniforme des lois et règlements touchant la frontière.
Système canadien de déclaration des exportations (SCDE) (Canadian Export Reporting System (CERS))
Option sécurisée de transmission des données qui permet aux exportateurs et aux prestataires de services douaniers de présenter par voie électronique des déclarations d'exportation et des rapports mensuels du Programme de déclaration sommaire à l'ASFC.
Transporteur (Carrier)
En ce qui concerne les marchandises exportées, signifie la personne, autre que l'exportateur des marchandises, qui transporte les marchandises à partir du Canada.
Transporteur exploitant le moyen de transport (TEMT) (Conveyance Operating Carrier (COC))
La compagnie exploitant le moyen de transport utilisé pour transporter des marchandises sont importées au Canada. Ceci est le cas, que la compagnie de transport soit propriétaire du moyen de transport, ait loué le moyen de transport ou que toute forme de cautionnement ait été enregistré sur le moyen de transport.

Renseignements généraux

2. L'article 95 de la Loi sur les douanes et le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées exigent que toutes les exportations canadiennes, y compris les expéditions en transit, soient déclarées par écrit à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à un bureau de déclaration des exportations dans les délais prescrits. Pour de plus amples renseignements sur les obligations de déclaration des exportateurs, consulter le Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportateurs, ou le site Web du Guide à l'exportation de marchandises du Canada.

Procédures de déclaration et de contrôle des transporteurs

3. Il incombe au transporteur exportateur de déclarer le moyen de transport et le fret en présentant la déclaration du moyen de transport et le ou les documents de contrôle du fret (DCF).

4. Lorsqu'aucun délai spécifique n'a été fixé pour la présentation des documents d'exportation du transporteur, la déclaration du moyen de transport et le(s) document(s) de contrôle du fret doivent être présentés à l'ASFC avant le départ. La présentation rapide des documents réduira la possibilité de retards créés par la nécessité de décharger les marchandises d'un moyen de transport pour examen.

5. Pour les marchandises transitant par le Canada, le transporteur exportateur doit inscrire sur les documents d'exportation des déclarations de fret et du moyen de transport le même code de transporteur que celui qui a été utilisé au moment de l'importation (sauf si un nouveau manifeste a été établi durant le transit).

6. Les déclarations du fret et du moyen de transport doivent être signalées à un bureau de déclaration des exportations. Pour connaître les lieux et les heures d'ouverture, consulter le site Web de l'ASFC.

Déclaration du moyen de transport

7. Le paragraphe 9(1) du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées énonce que le transporteur, quel que soit le statut du protocole d'entente (PE), doit présenter la déclaration du moyen de transport au bureau de déclaration des exportations situé le plus près du lieu de sortie avant le départ du moyen de transport.

  1. Dans le mode maritime, au bureau de déclaration des exportations situé le plus près de l'endroit où les marchandises sont chargées à bord du navire aux fins d'exportation.
  2. Dans le mode ferroviaire, au bureau de déclaration des exportations situé le plus près de l'endroit où le wagon sur lequel le fret est chargé est assemblé pour faire partie d'un train, sauf lorsque l'ASFC et le ou les transporteurs ferroviaires ont officiellement convenu d'autres délais ou moyens de déclaration.
  3. Dans tous les autres cas, au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu de sortie du Canada.

8. Le numéro de référence du moyen de transport (NRMT) doit figurer dans le coin supérieur droit de la déclaration du moyen de transport.

9. Lorsque la déclaration du moyen de transport est présentée par voie électronique, le transporteur doit créer un NRMT provisoire qui ne doit pas être répété dans les trois ans qui suivent. Ce numéro doit être inscrit dans le champ « Remarques » de la copie papier de la déclaration du moyen de transport présentée à l'ASFC.

10. Le paragraphe 9(2) du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées exempte les moyens de transport routier et les aéronefs à horaire fixe de présenter une déclaration du moyen de transport, à moins que l'ASFC demande au transporteur de le présenter.

11. Lorsque le moyen de transport maritime est chargé à plus d'un endroit, une déclaration du moyen de transport (formulaire A6, Déclaration générale) doit être présentée au bureau de déclaration des exportations le plus près de chaque endroit de chargement.

Déclaration du fret

12. Conformément à l'article 10 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, le transporteur doit déclarer toutes les marchandises par écrit au bureau de déclaration des exportations situé le plus près de l'endroit où elles ont été chargées dans le moyen de transport.

13. Un transporteur routier n'est pas tenu de présenter de DCF, à moins que l'exportation fasse partie d'un déplacement en transit ou que l'ASFC demande au transporteur de déclarer le fret. Pour de plus amples renseignements sur les expéditions en transit, voir les paragraphes 17 à 25 du présent mémorandum.

14. Les exportateurs sont tenus d'informer le transporteur lorsque les marchandises qu'ils exportent sont visées par les exemptions de déclaration prévues à l'article 6 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées. L'exportateur présenterait au transporteur le document « Aucune déclaration requise (ADR) ». Pour la liste des numéros d'ADR, consulter l'annexe B du Mémorandum 20-1-1, Déclarations des exportateurs.

15. Lorsque le fret est chargé à bord d'un moyen de transport à plus d'un port, le transporteur doit déclarer le fret chargé à chaque port. Les transporteurs transmettront également la version électronique de la déclaration du moyen de transport déjà soumise.

16. Pour les navires qui doivent charger une seule marchandise par étapes au même port, le formulaire A6A, Manifeste de marchandises/fret sera présenté lorsque le chargement du moyen de transport à ce port sera terminé. Dans le cas des navires qui doivent charger du fret à plus d'un terminal/quai, le formulaire A6A sera présenté lorsque le chargement du moyen de transport à ce port sera terminé, à condition que le navire n'ait pas accosté, ne soit pas à quai ou n'ait pas mené d'activités commerciales dans un autre port de l'ASFC entre les activités de chargement et qu'aucun membre d'équipage ne débarque du navire dans cet autre port avant la fin du chargement.

Déclaration des expéditions en transit

17. Une expédition en transit est composée d'un mouvement d'importation ainsi que d'un mouvement d'exportation. La déclaration des importations est traitée à l'article 12 de la Loi sur les douanes, et les exportations sont traitées à l'article 95. Le présent mémorandum ne se rapporte qu'à la politique et aux procédures relatives à l'exportation d'une expédition en transit. Pour en savoir plus sur l'importation de fret par mode de transport, consulter les mémorandums applicables de la série des mémorandums D3.

18. En ce qui a trait au fret en transit, l'ASFC doit veiller à ce que :

  1. le fret quittant le pays soit le même que celui qui y est entré, c.-à-d. condition et quantité originales;
  2. le fret en transit ne soit pas détourné;
  3. le fret en transit ne constitue pas une menace pour le Canada ou sa destination internationale.

19. Lorsque le fret est en transit au Canada et qu'il provient des États-Unis et qu'il retourne aux États-Unis, le transporteur suivra les processus décrits dans les mémorandums D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier et D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire. L'article 12 du Règlement stipule qu'un transporteur routier n'a pas à soumettre de document de contrôle du fret sauf si l'exportation fait partie d'un mouvement en transit ou que l'ASFC demande que le transporteur déclare le fret.

20. À l'exception du mode aérien, conformément à l'article 11 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, le transporteur exportateur doit, peu importe le statut du PE, déclarer le fret en transit avant l'exportation.

21. Le fret qui fait l'objet d'un nouveau manifeste pour l'exportation doit montrer les mêmes renseignements que ceux figurant dans le NCF précédent. Pour de plus amples renseignements sur les nouveaux manifestes, consulter le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.

22. Toutes les copies des DCF des nouveaux manifestes doivent être présentées à l'ASFC. Les copies « la poste » ou « la gare » des DCF des nouveaux manifestes présentées seront conservées par l'ASFC et les autres copies seront remises au transporteur. Le NCF original sera acquitté manuellement dans les systèmes de l'ASFC, assorti du NCF du nouveau manifeste.

23. Le fret n'ayant pas fait l'objet d'une mainlevée peut être déplacé sur le manifeste initial du premier port d'arrivée (PPA) à l'entrepôt principal de la destination désignée ou au port d'exportation de l'ASFC (indiqué sur le manifeste), et ce, sans nouveau manifeste. La responsabilité du paiement des droits et des taxes exigibles sur les marchandises non dédouanées revient toujours au transporteur cautionné qui est associé au NCF indiqué sur le manifeste, peu importe le transporteur qui assure le transport physique des marchandises. Au besoin, des documents de suivi du fret seront produits et toute sanction pour infractions liées au fret sera imposée au transporteur associé au NCF figurant sur le manifeste.

24. Le transporteur doit déclarer le fret en transit par écrit au bureau de déclaration des exportations avant que les marchandises quittent le pays.

  1. Courrier : Le plus près de l'endroit où le fret est posté;
  2. Mode maritime : Le plus près de l'endroit où le fret est chargé sur le navire;
  3. Mode aérien : Le plus près de l'endroit où le fret est exporté par aéronef;
  4. Mode ferroviaire : Le plus près de l'endroit où le fret est chargé dans un train pour être exporté;
  5. Tout autre moyen : Le plus près de l'endroit où les marchandises sortent du pays.

25. Lorsque des accidents, des déplacements de charge ou d'autres circonstances surviennent pendant le transit, le transporteur doit communiquer avec le bureau de l'ASFC le plus proche. L'ASFC donnera au transporteur des directives pour gérer le fret.

Déclaration du fret exporté d'un entrepôt

26. Le transporteur doit présenter le ou les DCF à l'ASFC pour validation avant que le fret soit retiré d'un entrepôt sous douanes ou d'un entrepôt d'attente pour être exporté. Le transporteur présentera à l'exploitant de l'entrepôt les documents validés par l'ASFC autorisant le retrait des marchandises de l'entrepôt. Le transporteur présentera également les documents au bureau de déclaration des exportations le plus près du point de sortie.

27. En outre, lorsque le fret est retiré d'un entrepôt de stockage, un document de déclaration en détail (p. ex. formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage) doit accompagner le(s) document(s) de contrôle du fret. Le document de déclaration en détail et le(s) document(s) de contrôle du fret doivent concorder et il faut s'assurer que la description et les quantités sont les mêmes sur les deux documents. Consulter l'annexe C du Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

28. Pour de plus amples renseignements sur les entrepôts d'attente, consulter la série de mémorandums D4 - Entreposage, boutiques hors taxes et provisions de bord.

Expéditions aériennes transportées par la route

29. Lorsque nécessaire, un transporteur aérien peut avoir recours aux services d'un transporteur routier pour le transport du fret destiné à l'exportation d'un aéroport canadien à un aéroport aux États-Unis. Dans ces situations, le fret doit faire l'objet d'un nouveau manifeste sur un nouveau document de contrôle du fret (mode routier) et le transporteur routier assume l'entière responsabilité pour le transport.

Consortium

30. Dans un consortium de transporteurs, seul le transporteur exploitant le moyen de transport (TEMT) est tenu de présenter la déclaration du moyen de transport à l'ASFC. Le TEMT doit présenter le NRMT ou une copie de la déclaration du moyen de transport aux membres du consortium.

31. Le TEMT doit dresser la liste de tous les membres du consortium dans le champ « Remarques » de la déclaration du moyen de transport.

32. Le NRMT délivré par le transporteur relie le fret des membres du consortium au moyen de transport et doit être indiqué dans le coin supérieur droit du DCF de chaque membre. Le membre du consortium peut également présenter une copie de la déclaration du moyen de transport du TEMT.

Protocole d'entente (PE) sur la déclaration des exportations

33. Un protocole d'entente (PE) sur la déclaration des exportations est une entente administrative conclue entre l'ASFC et un transporteur ou un prestataire de services douaniers dans le but de rehausser la sécurité du commerce international, d'accélérer les envois à l'exportation et de renforcer la conformité.

34. Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires qui transportent des marchandises à l'exportation peuvent conclure un protocole d'entente (PE) sur la déclaration des exportations avec l'ASFC, conformément à l'article 13 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées.

35. L'entente repose sur l'engagement du participant à faciliter l'exportation uniquement des marchandises déclarées à l'ASFC par l'exportateur ou, dans le cas d'une déclaration sommaire, des marchandises qui seront déclarées à l'ASFC par l'exportateur.

36. Les participants au PE sont autorisés à présenter le ou les DCF après que le moyen de transport a quitté le Canada, en produisant les preuves prévues par règlement qui démontrent qu'ils satisfont aux exigences en matière de déclaration. Les délais de déclaration sont les suivants :

  1. Si le fret est exporté sur un navire, dans les trois jours ouvrables suivant le départ du navire de l'endroit où les marchandises sont chargées à son bord au Canada.
  2. Si le fret est exporté par train, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le wagon à bord duquel il est chargé est assemblé pour former un train en prévision de l'exportation, sauf si l'ASFC et le ou les transporteurs ferroviaires ont officiellement convenu d'appliquer d'autres délais ou méthodes de déclaration.
  3. Si le fret est exporté par aéronef, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du départ de l'aéronef de l'endroit au Canada où le fret est chargé.

37. À cet égard, l'exportateur doit démontrer au transporteur exportateur que les marchandises ont été déclarées ou, dans le cas d'une déclaration sommaire faite conformément au paragraphe 4(1) du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, seront déclarées à l'ASFC en produisant la preuve du numéro de déclaration, le numéro d'identification de la déclaration sommaire (ID SOM) et la mention ADR. L'omission de se conformer peut entraîner une sanction.

38. Le participant au PE (transporteur) ne doit pas accepter de preuve de déclaration d'exportation qui ne respecte pas un des formats présentés dans le Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportateurs.

39. Le participant au PE (transporteur) inscrira le numéro de preuve de déclaration de l'exportateur, le numéro ID SOM ou la mention ADR dans le champ « Numéro du document de transport connexe » lorsqu'il présentera ses données par ÉDI. Le transporteur pourrait également présenter une autre déclaration, pourvu qu'elle contienne les mêmes renseignements que ceux requis dans un document de contrôle du fret et qu'elle soit présentée dans les délais prévus dans le PE.

40. Dans le cas d'expéditions groupées, le participant au PE (transporteur) doit fournir le numéro de preuve de déclaration, le numéro ID SOM ou la mention ADR de l'exportateur pour chaque expédition groupée dans le conteneur, la remorque ou le wagon.

41. Le participant au PE (transporteur) devra fournir à l'exportateur un numéro de document de transport avant que ce dernier puisse lui fournir un numéro de preuve de déclaration. Le numéro de document de transport est un élément obligatoire de la déclaration d'exportation de l'exportateur et peut prendre la forme d'un numéro de réservation, d'un numéro de manifeste, d'un numéro de lettre de transport ou d'un contrat de transport. Pour plus d'information sur les numéros de document de transport, se référer au Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique (DECCE) sur les exportations. Pour produire une déclaration d'exportation et obtenir un numéro de preuve de déclaration, les deux méthodes de déclaration électronique suivantes sont à la disposition des exportateurs et des prestataires de services douaniers :

  1. Système canadien de déclaration d'exportation (SCDE)
  2. Déclaration d'échange de données informatisé (ÉDI) des exportations du G7

Remarque : Si le numéro de document de transport n'est pas encore connu, le transporteur donnera à l'exportateur un autre numéro de référence. Pour de plus amples renseignements, consulter l'annexe D du Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportateurs.

42. Conformément à l'article 12 et au paragraphe 13(4) du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, l'ASFC se réserve le droit de demander au participant au PE de présenter le ou les DCF avant que les marchandises quittent le Canada.

43. L'ASFC vérifiera le ou les DCF du participant au PE pour s'assurer que les engagements pris en vertu du PE sont respectés. L'ASFC se réserve le droit de résilier l'entente en tout temps.

Déclaration des bateaux de pêche et des prises

44. Conformément à l'article 16 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, un bateau de pêche commerciale immatriculé ou muni d'une licence en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada est exempté de déclaration du moyen de transport si le transporteur déclare le bateau par écrit au bureau de déclaration des exportations de l'ASFC avant le début de la saison de pêche.

45. Conformément à l'article 17 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, toutes les prises qui sont pêchées par un bateau de pêche dans les eaux territoriales canadiennes et qui sont ensuite livrées à un port à l'extérieur du Canada ou livrées à un bateau de pêche commerciale immatriculé à l'étranger relié à un port à l'extérieur du Canada doivent être déclarées par écrit par l'exportateur au bureau de déclaration des exportations de l'ASFC dès le retour du bateau au Canada. Pour de plus amples renseignements sur les déclarations des prises, consulter le Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportations.

Déclaration des traversiers

46. L'article 18 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées précise que si un navire est utilisé pendant une journée donnée uniquement ou principalement pour le transport de moyens de transport ou de passagers dans des eaux internationales, le transporteur doit, dès le retour du navire au Canada après le dernier voyage de cette journée, déclarer l'exportation du navire en présentant la déclaration du moyen de transport au bureau d'exportation désigné de l'ASFC le plus proche de l'endroit où le navire accoste.

Conservation des documents

47. Les documents doivent être conservés conformément aux politiques énoncées dans le Mémorandum D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs. Dans la plupart des cas, les documents doivent être conservés pendant six ans après l'exportation des marchandises commerciales.

Formulaires imprimés par une société privée

48. La déclaration du moyen de transport ou le ou les DCF imprimés par une société privée sont acceptés, à condition qu'ils contiennent tous les champs prescrits et soient conformes aux spécifications décrites dans le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.

Renseignements relatifs à l'exécution de la loi

49. Aux fins d'exécution de la loi, l'ASFC peut procéder à des examens de manière sélective. Si l'ASFC renvoie une expédition aux fins d'examen, le transport ou le déchargement des marchandises est effectué par le transporteur et aux frais de ce dernier, tel que décrit dans la Loi sur les douanes, l'article 95(3)(b).

50. Des mesures d'exécution de la loi peuvent être prises contre des transporteurs non conformes si l'intention d'exporter les marchandises à partir du Canada a été démontrée.

51. Une modification aux documents de déclaration des exportations du transporteur est permise. Pour de plus amples renseignements sur les divulgations volontaires, consulter le Mémorandum D11-6-4, Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire.

Renseignements sur les sanctions

52. L'omission de se conformer aux exigences de l'ASFC décrites dans la Loi sur les douanes et dans le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées peut donner lieu à la saisie et à la confiscation des marchandises ou du moyen de transport et, dans les cas graves, des accusations au criminel peuvent être portées. Pour de plus amples renseignements sur les sanctions administratives pécuniaires, consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires et la page Web du RSAP.

Renseignements supplémentaires

53. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquer avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (de 8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion
Unité des programmes des transporteurs et du contrôle du fret
Division des politiques et gestion de programme
Direction du programme commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Dossier de l'administration centrale
7605-10
Références légales
Loi sur la Société canadienne des postes
Loi sur la marine marchande du Canada
Loi sur les douanes
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées
Autres références
D3-1-1, D3-3-1, D3-4-2, D3-5-7, D3-6-6, D4 séries, D7 séries, D11-6-4, D17-1-4, D17-1-10, D20-1-1, D20-1-5, D23-2-1
Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique (DECCE) sur les exportations
Ceci annule le mémorandum D
D3-1-8 daté du 19 avril 2018
Date de modification
Date, Mois 2022
Date de modification :